Texte de l’initiative
Initiative législative cantonale « 23 frs, c’est un minimum » portant sur la modification de la loi sur l’inspection et les relations du travail (J 1 05) du 12 mars 2014 ayant la teneur suivante :
Art.1, al. 4 (nouveau)
4 Elle institue un salaire minimum afin de combattre la pauvreté, de favoriser l’intégration sociale et de contribuer ainsi au respect de la dignité humaine. Elle définit le rôle de l’office, de l’inspection paritaire et des autres autorités concernées dans la mise en œuvre des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum.
Art. 2, al. 1 et 5 (nouvelle teneur)
1 Le département est chargé de l’application des dispositions légales mentionnées en préambule de la présente loi et des dispositions de la présente loi sur le salaire minimum, pour autant qu’elle ne soit pas expressément réservée ou attribuée à une autre autorité désignée par ces dernières, par la présente loi ou par d’autres lois cantonales.
5 L’office est suffisamment doté en personnel. Pour les tâches prévues aux chapitres II, IV, IVB et VI, il bénéficie d’au moins 1 poste d’inspecteur pour 10 000 salariés en se basant sur le répertoire des entreprises du canton de Genève visé à l’article 40, sous déduction des emplois publics.
Art. 23, al.2bis (nouveau) et al. 3 (nouvelle formulation)
2bis Les usages ne peuvent en aucun cas prévoir un salaire minimum inférieur à celui fixé à l’article 39K.
3 Sauf exception reconnue par le Conseil de surveillance du marché de l’emploi, les conventions collectives de travail qui ont fait l’objet d’une décision d’extension sont réputées constituer les usages du secteur concerné. L’alinéa 2bis est réservé.
Chapitre IV B (nouveau) Salaire minimum
Art. 39I (nouveau) Champ d’application
Les relations de travail des travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton sont soumises aux dispositions du présent chapitre relatives au salaire minimum.
Art. 39J (nouveau) Exceptions
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables :
a) aux contrats d’apprentissage au sens des articles 344 et suivants du code des obligations ;
b) aux contrats de stage s’inscrivant dans une formation scolaire ou professionnelle prévue par la législation cantonale ou fédérale. le Conseil de surveillance du marché de l’emploi statue en cas de litige relatif à l’admission d’une exception au sens de la présente lettre ;
c) aux contrats de travail conclus avec des jeunes gens de moins de 18 ans révolus.
Art. 39K (nouveau) Montant du salaire minimum
1 Le salaire minimum est de 23 F par heure.
2 Pour le secteur économique visé par l’article 2, alinéa 1, lettre d, de la Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce (LTr) du 13 mars 1964, le Conseil d’Etat peut, sur proposition du Conseil de surveillance du marché de l’emploi, fixer un salaire minimum dérogeant à l’alinéa 1 dans le respect de l’article 1 alinéa 4.
3 Chaque année, le salaire minimum est indexé sur la base de l’indice des prix à la consommation du mois d’août, par rapport à l’indice en vigueur le 1er janvier 2018. Le salaire minimum prévu à l’alinéa 1 n’est indexé qu’en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation.
4 Par salaire, il faut entendre le salaire déterminant au sens de la législation en matière d’assurance-vieillesse et survivants, à l’exclusion d’éventuelles indemnités payées pour jours de vacances et pour jours fériés.
Art. 39L (nouveau) Primauté par rapport aux salaires prévus par les contrats individuels, les conventions collectives et les contrats-type
Si le salaire prévu par un contrat individuel, une convention collective ou un contrat-type est inférieur à celui fixé à l’article 39K, c’est ce dernier qui s’applique.
Art. 39M (nouveau) Contrôle
1 L’office et l’inspection paritaire des entreprises sont compétents pour contrôler le respect par les employeurs des dispositions du présent chapitre.
2 Tout employeur doit pouvoir fournir en tout temps à l’office ou à l’inspection paritaire un état détaillé des salaires versés à chaque travailleur et du nombre correspondant d’heures de travail effectuées.
Art. 39N (nouveau) Sanctions
1 Lorsqu’un employeur ne respecte pas le salaire minimum prévu à l’article 39K, l’office peut prononcer une amende administrative de 30 000 F au plus. Ce montant maximal de l’amende administrative peut être doublé en cas de récidive.
2 L’office peut également mettre les frais de contrôle à la charge de l’employeur.
3 Lorsque l’employeur est une entreprise visée par l’article 25, les autres sanctions prévues à l’article 45 peuvent également être prononcées.
4 L’office établit et met à jour une liste des employeurs faisant l’objet d’une décision exécutoire. Cette liste est accessible au public.
Art. 45, al. 1 (nouvelle formulation)
1 Lorsqu’une entreprise visée par l’article 25 ne respecte pas les conditions minimales de travail et de prestations sociales en usage ou le salaire minimum prévu à l’article 39K, l’office peut prononcer :
a) une décision de refus de délivrance de l’attestation visée à l’article 25 pour une durée de 3 mois à 5 ans. La décision est immédiatement exécutoire;
b) une amende administrative de 60 000 F au plus;
c) l’exclusion de tous marchés publics pour une période de 5 ans au plus.